משנה: הַקַּלִּים שֶׁבִּדְמַאי הַשִׁיתִין וְהָרִימִין וְהָעֻזָּֽרְדִין וּבְנוֹת שׁוּחַ וּבְנוֹת שִׁקְמָה וְנוֹבְלוֹת הַתְּמָרָה וְהַגּוּפְנָן וְהַנִצְפֶּה. וּבִיהוּדָה הָעוֹג וְהַחוֹמֶץ וְהַכּוּסְבָּר. רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל־הַשִּׁיתִים פְּטוּרוֹת חוּץ מִשֶּׁל דִּיֻפְרָא. וְכָל־הָרִימִין פְּטוּרִין חוּץ מֵרִימֵי שִׁיקְמָנָה. וְכָל־בְּנוֹת שִׁקְמָה פְּטוּרוֹת חוּץ מִשֶּׁל הַמְּסוּטָּפוֹת. Les objets suivants ne sont pas susceptibles (à cause de leur peu de valeur) d’être soumis à la dîme du Demaï1"Les termes qui suivent ont été expliqués auBerakhot (du Babli) 40b; ces fruits ont si peu de valeur, qu'on les suppose abandonnés et par conséquent non soumis aux obligations.": les figues à nombreuses feuilles, les artichauts2"Maïmonide traduit ce terme par le mot arabe qui corrrespondrait à la Lotus cyrenaïca. Selon l'Aroukh, c'est la cinara ou l'italien folicarrio. Toutefois, les dictionnaires arabe-latin traduisentfructus loti (arboris), et non pas Ficus, pour lequel Freytag a: ou ficus religiosa (Forsk, Flora, CXXIV, 180); ou même sens (ibid); ou (Kamous); ouficus arbor; aliis arbor montana magnitudine et foliis arbori appellatae similis (Cf Forsk, Flor. XCV); ou ficus arbor in dialecto tribus Thaï (Khamous), sans compter les diverses acceptions pour les genres spéciaux.", les sorbes3Pour ce terme, Maïmonide a un mot arabe que n'ont pas les lexiques., les figues blanches, les figues sauvages, les dattes desséchées, les raisins tardifs, lambrusco, et les bourgeons de câpres4(Maasserot 4, 6).; en Judée, le cornouiller (ou soumak)5"Le mot rhus, est ainsi expliqué par Freytag: "" fructus ejus, piperis instar, cibis immiscetur "". Cf. (Pea 1, 3). Selon J. Lévy, Neuhebraisches Worterbuch, c'est la Rothbeer, baie rouge. Voir aussi (Maasserot 1,2).", le verjus et le coriandre6C'est la version adoptée par Rashi pour (Ex 16, 31), et (Nb 11, 7). En voici le sens, selon les lexiques arabes:Spatha, florum palmoe involucrum (Kamous).. R. Juda dit: toutes les figues feuillagées en sont affranchies, à l’exception des bifères7"Voir Babli,Eruvin18a. On trouve dans Pline (Hist. nat., 16, 50) les "" ficus fiberae "", duopheron."; tous les artichauts en sont aussi affranchis, sauf ceux de la localité de Shikmona; enfin, il en est de même de tous les fruits de sycomore, sauf ceux qui éclatent de maturité (dans ces 3 cas spéciaux, les fruits ont une telle valeur, que le soupçon de Demaï, leur est applicable, selon R. Juda.
הלכה: אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן לְפִי שֶׁרוֹב הַמִּינִין הַלָּלוּ אֵין בָּאִין אֶלָּא מִן הַהֶבְקֵר לְפִיכָךְ מָנוּ אוֹתָן חֲכָמִים. R. Yohanan dit: les sages ont énuméré ici ces diverses sortes de produits, parce que la plupart d’entre eux proviennent d’objets abandonnés (et dès lors ils ne sont assujettis à aucun droit de prélèvement).
רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּמַאי אֲבָל וַדָּאִין חַייָבִין. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר לָא שַׁנְייָא בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי פְּטוּרִין. וְקַשְׁיָא עַל דְּרִבִּי יוֹחָנָן. לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּמַאי הָא וַדַּאי חַייָבִין. אָמַר רִבִּי לָא לְפִי שֶׁבְּכָל־מָקוֹם וּמָקוֹם לֹא חָשִׁיב אֶלָּא דְּמַאי וְהָכָא לֹא אֲתִינָן אֶלָּא וַדַּאי. Mais selon R. Simon ben Lakish, on dit seulement qu’ils sont dispensés de toute obligation à titre de fruits douteux (car il y a double doute: 1° ne proviennent-ils pas d’objets abandonnés, non soumis aux droits; 2° n’ont-ils pas subi le prélèvement légal). Mais en cas de certitude que nulle dîme n’a été prise sur ces produits, ils sont soumis aux obligations. Non, répondit R. Yohanan, il n’y a lieu d’établir aucune distinction; et, en tous les cas, on les dispense de tout (en raison de leur valeur insignifiante). Cependant, ne peut-on pas objecter à R. Yohanan que la Mishna paraît traiter seulement du cas où il s’agit de fruits pour lesquels on doute, non de ceux pour lesquels il y a certitude d’obligation?En effet, répliqua R. Ila, on met en avant l’expression demaï, dans tout ce traité qui lui est consacré; mais, en réalité, il ne s’agit dans ce premier paragraphe que de fruits sur lesquels il y a certitude (et qui sont cependant dispensés de tout droit en raison de leur peu de valeur).
מַתְנִיתָא מְסַייְעָא לְרִבִּי יוֹחָנָן מִגְּזִיב וּלְהַלָּן פָּטוּר מִן הַדְּמַאי. שַׁנְייָא הִיא מִגְּזִיב לְהַלָּן בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. אוּף הָכָא לָא שַׁנְייָא בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. Il y a plus loin une Mishna (1, 3) en faveur de R. Yohanan, qui dit: “ce qui provient du pays situé à partir de la frontière septentrionale de Kezib et au delà (Gn 38, 5), est affranchi du soupçon”. Or, de même que, pour ladite limite, il s’agit indifféremment de fruits douteux ou de ceux pour lesquels il y a certitude qu’ils n’ont pas été soumis aux droits8Au dehors tous les fruits sont libres.; de même ici (dans notre Mishna), la dispense s’applique indifféremment aux 2 sortes de produits.
מַתְנִיתָא פְלִיגָא עַל רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. אִם הָיוּ נִשְׁמָרִין חַייָבִין עִיקָּרָן לֹא מִן הַהֶבְקֵר הֵן בָּאִין. פָּתַר לָהּ אַחַר רוֹב מְשַׁמְּרִין. אִתָא חֲמֵי אִם רוֹב מְשַׁמְּרִין דִּבְרֵי הַכֹּל חַייָבִין בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. אִם אֵין רוֹב מְשַׁמְּרִין דִּבְרֵי הַכֹּל פְּטוּרִין בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה לֵית יָכִיל דְּתַנֵּינָן מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דְמַאי. אָמַר רִבִּי זְעִירָא לֹא סוֹף דָּבָר הַקַּלִּים שֶׁבִּדְמַאי אֶלָּא אֲפִילוּ דְמַאי עַצְמוֹ. L’enseignement est en désaccord avec l’avis de R. Simon ben Lakish: se ces fruits, est-il dit9Tossefta sur ce traité,1., peuvent être conservés, il faut prélever sur eux les parts légales; est-ce qu’en ce cas on peut admettre comme principe qu’ils ne proviennent pas de l’abandon? Donc, le plus souvent on ne les conserve pas, et pour ce motif ils sont tous permis; et de même R. Simon ben Lakish aussi ne devrait-il pas dispenser le tout? Non, répondit-il, il tient aussi compte de la majorité, qui les conserve10"La plupart des gens de cet endroit conservant ces fruits, ils sont soumis aux dîmes, et le propriétaire les aura probablement rédimés; en cas d'omission certaine, la dîme est due.". Puisqu’il en est ainsi, examinons en quel point ces 2 rabbins diffèrent d’avis: si la plupart des gens conservent ces fruits, on admettra évidemment d’un commun accord que les droits sont dus, qu’il y ait doute ou certitude; si au contraire, la plupart ne les conservent pas, tous deux reconnaissent certes que ces fruits sont dispensés de tout, aussi bien en cas de doute qu’en cas de certitude de non-prélèvement (en raison de la règle sur les objets abandonnés). Il n’y a pas non plus lieu de supposer qu’il y ait divergence d’opinions au cas où il y a égalité de parts, qu’une moitié provienne de produits conservés et l’autre moitié d’objets abandonnés, et qu’en ce cas tout soit dispensé des droits, selon R. Yohanan, ou assujetti selon Simon ben Lakish; puisque l’on enseigne, d’autre part11Mishna, 6e partie,(Makshirin 2,10).: “si dans un grenier, commun à des Israélites et à des étrangers, les uns et les autres réservent des parts égales, on en considère les fruits comme soumis au doute” (ce n’est donc pas l’objet d’une discussion, et de la divergence à suivre). Or, dit R. Zeira, l’on ne dispense pas seulement de la dîme les fruits douteux en général, mais ceux qu’énonce la Mishna comme ayant très peu de valeur, restent douteux à parts égales. En quoi donc diffèrent R. Yohanan et R. Simon?
תַּנִּי נִכְנַס לְעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם סָפֵק רוֹב מְשַׁמְּרִין סָפֵק אֵין רוֹב מְשַׁמְּרִין דִּבְרֵי הַכֹּל חַייָבִין בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. נִכְנַס לְעִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל סָפֵק רוֹב מְשַׁמְּרִין סָפֵק אֵין רוֹב מְשַׁמְּרִין דִּבְרֵי הַכֹּל פְּטוּרִין בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. סָפֵק רוֹב גּוֹיִם סָפֵק רוֹב יִשְׂרָאֵל סָפֵק רוֹב מְשַׁמְּרִין סָפֵק אֵין רוֹב מְשַׁמְּרִין מַחְלוֹקֶת רִבִּי יוֹחָנָן וְרִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. Voici la réponse: si l’on entre dans une ville dont la plupart des habitants sont étrangers et que l’on doute sur la question de savoir si la majeure partie des gens conservent les fruits ou les abandonnent, il est évident, d’après tous deux, qu’il y a dispense des droits légaux, sans distinguer entre les fruits douteux et ceux sur lesquels il y a certitude d’obligation; si l’on entre dans une ville composée en majeure partie d’Israélites, sans que l’on sache si la plupart d’entre eux conservent les fruits ou les abandonnent, il faudra, d’après tous, prélever les dîmes, qu’il s’agisse de fruits pour lesquels il y a doute de prélèvement ou non; si enfin on ne sait pas quel élément domine, si ce sont les Israélites ou les étrangers, et que l’on ignore si la plupart des habitants conservent ou abandonnent leurs fruits, la règle à suivre est douteuse, et fait l’objet de la divergence entre R. Yohanan et R. Simon ben Lakish (le premier penchera dans le doute pour l’avis le moins sévère, le second pour le plus grave).
אֵילּוּ הֵן הַשִּׁיתִים. רִבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ דְּרִבִּי אַבַּי אָמַר. אֵילּוּ שֶׁהֵן יוֹצְאוֹת מִתַּחַת הֶעָלִין. – Qu’est-ce que les shitim? Des figues, dit R. Simon fils de Rabbi (Abi), tellement privées de feuilles, qu’elles paraissent en surgir (défectueuses).
הַבְּכִרוֹת וְהַמְּסוּייָפוֹת הֲרֵי אֵילּוּ פְּטוּרוֹת. וְאֵילּוּ הֵן הַבְּכִירוֹת עַד שֶׁלֹּא הוֹשִׁיב שׁוֹמֵר. וּבְשׁוֹמֵר הַדָּבָר תָּלוּי. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בְּשֶׁאֵין בָּהּ כְּדֵי טַפֵּילַת שׁוֹמֵר. אֵילּוּ הֵן הַמְּסוּייָפוֹת מִשֶּׁיְּקַפְּלוּ הַמִּקְצוֹעוֹת. רִבִּי לְעַיי אָמַר מִשּׁוּם רִבִּי לִיעֶזֶר הַבְּכִירוֹת הֲרֵי אֵילּוּ חַייָבוֹת מִפְּנֵי שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת מִשְׁתַּמְּרוֹת. רִבִּי יוֹסֵי בֵּין חַלְפוּתָא אָמַר הַשִּׁיתִין שֶׁבְּצִיפֹּרִין הֲרֵי אֵילּוּ חַייָבוֹת מִפְּנֵי שֶׁהֵן בְּחֶזְקַת מִשְׁתַּמְּרוֹת. Celles dont la maturité est, soit hâtive, soit tardive, sont dispensées de tous droits (à titre d’irrégulières, on les abandonne d’ordinaire). Qu’appelle-t-on hâtives? celles qui sont mûres avant que le propriétaire ait préposé un gardien à l’arbre. Mais la maturité peut-elle dépendre de la présence du gardien? Cela veut dire, répond R. Yossé, aussi longtemps qu’il n’y a pas lieu d’installer un gardien, c’est l’indice que la maturité n’est pas générale. On appelle figues tardives, celles que l’on trouve après l’enlèvement des claies à sécher (dès ce moment on abandonne ouvertement ce qui, non mûr, reste à l’arbre). Selon R. Elaï au nom de R. Eliézer, les figues hâtives sont soumises aux divers droits, parce qu’il y a présomption qu’on les gardera, (bien qu’il n’y en ait pas encore assez de mûres pour y placer un gardien, on ne les abandonne pas). R. Yossé ben Halafta dit12Sa remarque se rapporte à ce qui est dit plus haut des schitim. que les sortes de figues qui naissent à Sephoris sont soumises aux droits, parce qu’il est notoire qu’elles seront conservées.
נִסְתַּייְפוּ הַתְּאֵנִים וְהוּא מְשַׁמֵּר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי עֲנָבִים. עֲנָבִים וְהוּא מְשַׁמֵּר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי הַיֶּרֶק אִם נִכְנַס הוּא הַפּוֹעֵל וּבַעַל הַבַּיִת מַקְפִּיד עָלָיו אֲסוּרוֹת מִשּׁוּם גֶּזֶל. S’il y a quelques figues tardives13Tossefta sur Maasserot 3. Babli, (Pessahim 6b)., et que l’on garde le champ à cause des raisins qui y sont aussi, ou s’il y a quelques grappes de raisin tardives et que le champ est gardé à cause des légumes verts qui s’y trouvent, on ne sait si le propriétaire y a renoncé, en se disant qu’ils ne valent pas la peine que l’on remonte sur les arbres pour les couper à nouveau, ou s’il n’y a pas renoncé par suite de la présence d’un gardien dans ce champ. Pour s’en assurer, on suit des yeux l’ouvrier de ce champ: et si, lorsqu’il lui arrive de manger de ces fruits tardifs, le propriétaire l’en blâme (parce qu’il est de droit que l’ouvrier peut seulement manger des objets pour lesquels il travaille), c’est la preuve qu’ils ne sont pas abandonnés au premier venu: celui qui en mange commet un vol (malgré le peu de valeur).
עוּלָּא בַּר יִשְׁמָעֵאל בְּשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן רִבִּי וְרִבִּי יוֹסֵי בֵּי רִבִּי יְהוּדָה נִכְנְסוּ לוֹכַל בִּמְסוּייָפוֹת וְצָווַח בָּהֶן הַשּׁוֹמֵר וּמָשַׁךְ רִבִּי יוֹסֵי בֵּי רִבִּי יוּדָה אֶת יָדָיו. אָמַר לוֹ רִבִּי אֲכוֹל שֶׁכְּבָר נִתְייָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים מֵהֶן. רִבִּי יוֹחָנָן בְּעֵי צָווַח וְאַתְּ אָמַר הָכֵן. אָמַר רִבִּי יוֹנָה יְאוּת הוּא מַקְשֵּׁי. וְהָא מַתְנִיתָא פְלִיגָא הַסִּיאָה וְהָאֵזוֹב וְהַקּוּרְנִית שֶׁבְּחָצֵר אִם הָיוּ נִשְׁמָרִין חַייָבִין. הָא בְּגִינָּה אֲפִילוּ נִישְׁמָרִין פְּטוּרִין. תַּמָּן יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ הֲרֵי כָל־הָעוֹלָם כּוּלּוֹ לְפָנֶיךָ בְּרַם הָכָא כַּלְכָּלָה אַחַת הִיא וַאֲנִי מְשַׁמְּרָהּ לְבַעַל מְלַאכְתִּי. Oula bar R. Ismaël dit au nom de R. Yohanan que Rabbi et R. Yossé ben Juda avaient passé dans un champ pour en manger les figues tardives; et comme le gardien les interpella, R. Yossé se retira aussitôt. Rabbi lui dit: tu peux en manger, car le propriétaire y a renoncé. —Mais, demanda R. Yohanan, pourquoi le gardien nous a-t-il interpellés s’il est vrai, comme tu le remarques, que ces produits ont été abandonnés? -En effet, dit R. Yona, cette question est justifiée14Et il n'y a rien à répliquer., (du moment qu’un gardien est préposé, cela prouve que les fruits ne sont pas abandonnés à tout venant). —Mais, R. Yossé n’est-il pas en contradiction avec un enseignement de la Mishna15"Mishna, (Maasserot 3,9); (Sheviit 8,1). Comp. une longue note de Landau, au mot hachai de son Lexique.", où il est dit: “le thym, l’hysope et la saturée, qui poussent dans la cour, sont soumis aux droits légaux, si on les conserve”; n’en résulte-t-il pas que si ces espèces poussent dans le jardin, on est dispensé d’en prélever les parts légales, même si elles sont conservées? (Pourquoi n’est-ce pas conforme à Rabbi, malgré la présence du gardien)? -C’est que, pour l’hysope et ses congénères, on peut dire: ces espèces de peu de valeur sont à la disposition de tout le monde (et par conséquent l’on y renonce); tandis qu’ici (pour le cas de Rabbi et R. Yossé), le propriétaire peut dire: il ne me reste que la valeur d’un panier, réservé pour mon ouvrier (en les consommant, ce serait à la fois un vol et une prévarication des parts légales).
תַּנִּי רִבִּי יוֹסֵי בֵּי רִבִּי יוּדָה הַנּוֹבְלוֹת הַנִּמְכָּרוֹת עִם הַתְּמָרִים הֲרֵי אֵלּוּ פְטוּרוֹת. מַה שְׁתֵּי קוּפּוֹת זוּ בְצַד זוּ אוֹ זוּ עַל גַּבֵּי זוּ וְלָא שַׁנְייָא הִיא זוּ בְצַד זוּ הִיא זוּ עַל גַּבֵּי זוּ. אֶלָּא כִּי נָן קַייָמִין בִּמְעֹרָבוֹת בְּשֶׁהִטִּילוּ שְׂאוֹר אוֹ בְּשֶׁלֹּא הִטִּילוּ שְׂאוֹר. רִבִּי מָנָא אָמַר בְּשֶׁהִטִּילוּ שְׂאוֹר אֲנָן קַייָמִין. אִם בְּשֶׁהִטִּילוּ שְׂאוֹר בִּפְנֵי עַצְמָן יְהוּ חַייָבוֹת. לֵית יָכִיל דְּאָמַר רִבִּי יוֹחָנָן מִפְּנֵי שֶׁרוֹב הַמִּינִין הָאֵילּוּ אֵינָן בָּאִין אֶלָּא מִן הַהֶבְקֵר לְפִיכָךְ מָנוּ אוֹתָן חֲכָמִים. רִבִּי חֲנִינָא אָמַר בְּשֶׁלֹּא הִטִּילוּ שְׂאוֹר אֲנָן קַייָמִין. אִם בְּשֶׁלֹּא הִטִּילוּ שְׂאוֹר אֲנָן קַייָמִין אֲפִילוּ בִּמְעוֹרָבוֹת יְהוֹ פְטוּרוֹת. לֵית יָכִיל דְּתַנִּי רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בֵּי רִבִּי יוֹסֵי אָמַר מִשּׁוּם אָבִיו אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּיכֵּר בּוֹ גַּרְגִּר יְחִידִי כּוּלּוֹ חִיבּוּר לְמַעְשְׂרוֹת. רִבִּי יוֹסֵי בֵּי רִבִּי בּוּן אָמַר רִבִּי זְעִירָא וְרִבִּי הִילָא חַד אָמַר כְּהָדֵין וְחַד אָמַר כְּהָדֵין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא כְדִבְרֵי זֶה וְלֹא כְדִבְרֵי זֶה אֶלָּא אֶת שֶׁהִטִּילוּ שְׂאוֹר חַייָבוֹת וְאֶת שֶׁלֹּא הִטִּילוּ שְׂאוֹר פְּטוּרוֹת. R. Yossé bar R. Juda a enseigné: les déchets que l’on vend avec les figues sont soumis aux prélèvements16"Il y a dans le texte: "" dispensés "". Mais d'après le contexte de la suite et le commentaire d'Eli Fulda, il faut, au contraire: "" soumis "".". Quel que soit le rapport de situation où se trouvaient les deux caisses contenant l’une des figues, l’autre des déchets, et vendues ensemble, n’est-ce pas comme une seule, soit côte-à-côte17On peut supposer, en ce cas, que la vente de l'une n'entraîne pas celle de l'autre, et que l'obligation subsiste., soit l’une sur l’autre? Entre l’un et l’autre cas, il n’y a pas de différence; il ne s’agit pas de figues en 2 caisses distinctes, mais du cas où elles sont tout-à-fait mêlées dans la même caisse. —Est-ce au cas où elles sont gonflées et fendillées comme le levain18"A mesure qu'elles mûrissent, la sève les fait éclater; dès ce moment, la dîme est obligatoire. Voir (Maasserot 1,2).", ou lorsqu’elles n’ont pas encore cet aspect? —On parle du cas, répondit R. Mena, où leur sève perce (preuve de leur parfaite maturité). Mais si elles sont mûres spontanément, ne sont-elles pas soumises aux divers droits? C’est une hypothèse que l’on ne saurait supposer, puisqu’au dire de R. Yohanan, les sages ont énuméré la série d’objets dispensés (énoncés dans la Mishna), parce qu’ils font partie de ce que l’on abandonne d’ordinaire (donc les dits déchets ne sauraient être une sorte de dattes, tombées à terre). D’après R. Hanina, l’obligation s’applique (pour les déchets mêlés à d’autres figues), même au cas où il n’y aurait pas d’éclat de sève (maturité complète). Si cette dernière hypothèse est admise, ne va-t-il pas sans dire que le tout, même mélangé, est dispensé des parts légales? Non, car, selon l’enseignement de R. Ismaël bar R. Yossé au nom de son père, si un seul grain de raisin est devenu mûr, toute la grappe où se trouve ce grain est désormais soumise aux droits de la dîme (donc il en sera de même ici pour le mélange, celles qui sont mûres entraînent l’obligation pour tout). Selon R. Yossé bar R. Aboun, R. Zeira partage le premier avis (de dispense), et R. Hila le second (d’obligation en tout cas). Les sages, au contraire, n’admettent, de façon absolue, ni un avis, ni l’autre; mais ils déclarent qu’il faut soumettre aux droits les figues mûres, et ils en dispensent celles qui ne sont pas mûres. Qu’appelle-t-on raisins tardifs? ceux qui se conservent longtemps à l’arbre (qui mûrissent tard). –
וְהַגּוּפְנָן שָׁמֵירָה. מַה בֵּין בִּיהוּדָה בֵּין בַּגָּלִיל. מִן מַה דְמַתְלִין לָהּ מְתַל בְּגָלִילָא. שׁוֹמֵרָה שְׁמַר מָרָהּ מִן מְתַל לָךְ עִם תַּבְלָייָא. הָדָא אָֽמְרָה בְּגָלִיל פָּטוּר וּבִיהוּדָה חַייָב. Pourquoi établit-on une distinction entre la Judée et la Galilée? Puisque, selon le proverbe usité en Galilée, celui qui garderait cette dernière espèce, conserverait un objet amer (c’est-à-dire, sans valeur), que l’on ne saurait comparer à des épices (objets précieux). Voilà pourquoi on dit que pour ces objets, on est dispensé de prélever les parts légales, en Galilée, tandis qu’en Judée elles sont dues.
כּוּסְבְּרָה כּוּסְבָּרָתָא. מַה בֵּין בִּיהוּדָה בֵּין בַּגָּלִיל. מִן מַה דְמַתְלִין לָהּ מְתַל בְּדְּרוֹמָה. כּוּסְבְּרָה כּוּסְבָּרָתָה מִן מְתַלִיךְ עִם תַּבְלָייָא. הָדָא אָֽמְרָה בְּגָלִיל חַייֶבֶת וּבִיהוּדָה פְטוּרָה. Pourquoi, au sujet du coriandre, établit-on une distinction entre la Judée et la Galilée? C’est que, selon le proverbe usité dans le Midi de la Palestine (ou Judée), on fait peu de cas de ce produit; il a donc été établi qu’en Judée, il n’est pas soumis aux prélèvements, tandis qu’il l’est dans le reste de la Palestine, par exemple en Galilée.
תַּנִּי אָמַר רִבִּי יוּדָה בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה חוֹמֶץ שֶׁבִּיהוּדָה פָּטוּר מִן הַמַּעְשְׂרוֹת. שֶׁהָיוּ עוֹשִׂין יֵינָן בְּטָהֳרָה לִנְסָכִים וְלֹא הָיָה מַחְמִיץ וְהָיוּ מְבִיאִין מִן הַתֶּמֶד. וְעַכְשָׁיו שֶׁהַיַּיִן מַחְמִיץ חַייָב. מֻחְלְפָה שִׁיטָּתֵיהּ דְּרִבִּי יוּדָה דְּתַנֵּינָן תַּמָּן הַמְּתַמֵּד וְנָתַן מַיִם בְּמִידָּה וּמָצָא כְדֵי מִידָּתוֹ פָּטוּר. וְרִבִּי יְהוּדָה מְחַייֵב. וְכָא הוּא אָמַר הָכֵן. אָמַר רִבִּי לָא בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ עֲנָבִים מְרוּבּוֹת וְלֹא הָיוּ חַרְצָנִים חֲשׁוּבוֹת וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין עֲנָבִים מְרוּבּוֹת חַרְצָנִים חֲשׁוּבוֹת. On a enseigné que R. Juda dit19"Tossefta, sur notre Mishna; (Pessahim 3,1), Yérushalmi sur ce traité,29d; Babli, ibid., 42b; Neubauer, p. 85.": En principe, le vinaigre de la Judée était dispensé de la dîme (car par suite d’une bénédiction spéciale, afférente à l’existence du temple de Jérusalem, le vin ne devenait jamais aigre); on fabriquait le vin avec une scrupuleuse pureté, pour s’en servir dans les libations sacrées, et, comme il n’y avait pas de vinaigre, on en fabriquait artificiellement, en jetant de l’eau sur le marc et le résidu des raisins (il était, par conséquent, sans valeur); mais, comme depuis la destruction du Temple, le vin est sujet à l’aigreur (et que, dès lors ce vinaigre naturel a une certaine valeur), il est soumis aux droits ordinaires. -Cette opinion de R. Juda n’est-elle pas en contradiction avec ce qu’il dit ailleurs20(Maasserot 5,6).: si, dit-il, pour fabriquer du vinaigre on jette une certaine quantité d’eau sur le fond du pressoir et que l’on retrouve juste la même mesure, on est dispensé de prélever la part légale (si la quantité d’eau n’a pas augmenté, elle est restée presque pure, sans alliage de vinaigre, et n’a pas de valeur); selon R. Juda, au contraire, il y a obligation; pourquoi donc, dans l’enseignement précité, semble-t-il dire que le vinaigre artificiel n’est pas soumis aux droits? —En voici la raison, répondit-il: jadis, il y avait tant de raisins que ni les grains, ni l’eau où ils avaient trempé, n’avaient de valeur (impliquant l’obligation de la dîme), tandis qu’à présent il y a si peu de raisins, que même les produits du marc sont estimables.
רִבִּי הוּנָא אָמַר רִבִּי יִרְמְיָה בְּעִי לֵית הָדָא פְלִיגָא עַל רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. וְיִרְבּוּ כָּל־הָרִימִין עַל רִימֵי שִׁיקָמָא וְיִהְיוּ פְטוּרִין. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי תִּיפְתָּר בְּמָקוֹם שֶׁרוֹב מְשַׁמְּרִין. רִבִּי יוֹסֵי בִּרְבִּי בְּעִי וְאֵין כָּל־הָעוֹלָם כּוּלּוֹ לְפָנָיו וְיִרְבּוּ כָּל־הָרִימִין שֶׁבָּעוֹלָם עַל רִימֵי אוֹתוֹ הַמָּקוֹם וְיִהְיוּ פְטוּרִין. R. Houna au nom de Jérémie objecta ceci: Est-ce que cet enseignement, disant qu’en principe le vinaigre était dispensé, n’est pas opposé à R. Simon ben Lakish, selon lequel il s’agit seulement de doute (question non résolue). Puisque la Mishna dispense toutes les espèces d’artichauts, pourquoi dans la localité de Shikmôna (qui fait exception), est-ce que toutes les autres ne coopèrent pas à les annuler et à dispenser des parts légales? —C’est que, dit R. Yossé, il s’agit du cas où la plupart des autres produits sont aussi conservés (ceux de Shikmôna font que l’on n’abandonne pas non plus les autres). R. Yossé bar Rabbi répliqua par la remarque suivante: la terre tout entière, avec ses produits, n’est-elle pas une devant Dieu? Par conséquent, tous les artichauts de la terre devraient englober ceux de Shikmôna et les dispenser de tous droits.